C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
114. Le solde de l’actif de la caisse dissoute est dévolu à la fédération à laquelle cette caisse était affiliée.
Lorsque la dissolution de la caisse est terminée, le curateur public remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée les documents dont il a pris possession aux fins de la dissolution.
1970, c. 59, a. 40.