C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
109. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, décréter la dissolution d’une caisse:
a)  si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
b)  si elle a fait défaut de fournir au ministre la preuve de son affiliation à une fédération conformément à l’article 9 ou à l’article 122;
c)  si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
d)  si elle a fait défaut de préparer, depuis plus de trois ans, le compte rendu visé à l’article 81.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 97.
109. Le ministre peut décréter la dissolution d’une caisse:
a)  si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
b)  si elle a fait défaut de fournir au ministre la preuve de son affiliation à une fédération conformément à l’article 9 ou à l’article 122;
c)  si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
d)  si elle a fait défaut de préparer, depuis plus de trois ans, le compte rendu visé à l’article 81.
1970, c. 59, a. 40.