C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
24. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer la comptabilité publique, s’il n’est pas comptable agréé.
Le présent article ne s’applique pas aux actes posés:
a)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26);
b)  par les comptables et les vérificateurs à l’emploi du gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions.
1973, c. 64, a. 24; 1994, c. 40, a. 295.
24. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer la comptabilité publique, s’il n’est pas comptable agréé.
Le présent article ne s’applique pas aux actes posés:
a)  par les étudiants en comptabilité publique qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b)  par les comptables et les vérificateurs à l’emploi du gouvernement, dans l’exercice de leurs fonctions.
1973, c. 64, a. 24.