C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
23. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 23; 1994, c. 40, a. 294.
23. A droit d’être inscrit au tableau tout détenteur d’un permis qui a acquitté en totalité les cotisations exigibles par l’Ordre et qui n’est pas sous le coup d’une suspension ou d’une radiation.
Aux fins du présent article, le mot «permis» ne comprend pas un permis visé aux articles 30 et 31.
1973, c. 64, a. 23.