C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
22. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays.
Le requérant doit:
a)  démontrer que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  durant l’année qui a immédiatement précédé sa demande, s’être consacré, au Canada, à un travail de comptabilité qui, dans l’opinion du Conseil d’administration, lui a fourni l’expérience comptable nécessaire;
d)  se soumettre à un examen portant sur le droit commercial, sur le droit des personnes morales et sur la fiscalité canadienne fédérale et provinciale;
e)  satisfaire aux autres conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 64, a. 22; 1994, c. 40, a. 294; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 52, a. 557.
22. Le Conseil d’administration peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays.
Le requérant doit:
a)  démontrer que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  durant l’année qui a immédiatement précédé sa demande, s’être consacré, au Canada, à un travail de comptabilité qui, dans l’opinion du Conseil d’administration, lui a fourni l’expérience comptable nécessaire;
d)  se soumettre à un examen portant sur le droit commercial, sur le droit des compagnies et sur la fiscalité canadienne fédérale et provinciale;
e)  satisfaire aux autres conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 64, a. 22; 1994, c. 40, a. 294; 2008, c. 11, a. 212.
22. Le Bureau peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays.
Le requérant doit:
a)  démontrer que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  durant l’année qui a immédiatement précédé sa demande, s’être consacré, au Canada, à un travail de comptabilité qui, dans l’opinion du Bureau, lui a fourni l’expérience comptable nécessaire;
d)  se soumettre à un examen portant sur le droit commercial, sur le droit des compagnies et sur la fiscalité canadienne fédérale et provinciale;
e)  satisfaire aux autres conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 64, a. 22; 1994, c. 40, a. 294.
22. Le Bureau peut délivrer un permis à un membre d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays, sur demande écrite à cet effet accompagnée des documents suivants:
a)  une recommandation écrite de trois membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays.
Le requérant doit:
a)  démontrer que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables agréés du Québec;
b)  être citoyen canadien ou se conformer à l’article 44 du Code des professions;
c)  durant l’année qui a immédiatement précédé sa demande, s’être consacré, au Canada, à un travail de comptabilité qui, dans l’opinion du Bureau, lui a fourni l’expérience comptable nécessaire;
d)  se soumettre à un examen portant sur le droit commercial, sur le droit des compagnies et sur la fiscalité canadienne fédérale et provinciale;
e)  satisfaire aux autres conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 64, a. 22.