C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
9. Nulle action dans une compagnie minière ne peut être émise au-dessous du pair, si ce n’est en vertu d’un règlement, conformément aux prescriptions de la présente loi; et tout administrateur, dirigeant ou agent d’une compagnie, qui agit contrairement aux dispositions du présent article, est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 1 000 $.
S. R. 1964, c. 283, a. 9; 1990, c. 4, a. 329; 1999, c. 40, a. 75.
9. Nulle action dans une compagnie minière ne peut être émise au-dessous du pair, si ce n’est en vertu d’un règlement, conformément aux prescriptions de la présente loi; et tout administrateur, officier ou agent d’une compagnie, qui agit contrairement aux dispositions du présent article, est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 1 000 $.
S. R. 1964, c. 283, a. 9; 1990, c. 4, a. 329.
9. Nulle action dans une compagnie minière ne peut être émise au-dessous du pair, si ce n’est en vertu d’un règlement, conformément aux prescriptions de la présente loi; et tout administrateur, officier ou agent d’une compagnie, qui agit contrairement aux dispositions du présent article, est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 1 000 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 283, a. 9.