C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
5. 1.  Sur demande à cette fin dans la requête pour constitution de la compagnie en personne morale ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n’encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu’ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n’est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de l’émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les 30 jours de son adoption, par poste recommandée, au registraire des entreprises.
2.  Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, convoquée par un avis spécifiant les termes de l’émission proposée.
3.  Tout certificat d’actions émis conformément au présent article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots: Non sujette à des appels de versements, s’il s’agit d’une action qui n’y est pas sujette.
4.  La charte et les prospectus, certificats d’actions, obligations, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de telle compagnie, les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l’argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures, reçus et le sceau de la compagnie, doivent porter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
S. R. 1964, c. 283, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 171; 1999, c. 40, a. 75; 2002, c. 45, a. 289; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. 1.  Sur demande à cette fin dans la requête pour constitution de la compagnie en personne morale ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n’encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu’ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n’est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de l’émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les 30 jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, au registraire des entreprises.
2.  Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, convoquée par un avis spécifiant les termes de l’émission proposée.
3.  Tout certificat d’actions émis conformément au présent article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots: Non sujette à des appels de versements, s’il s’agit d’une action qui n’y est pas sujette.
4.  La charte et les prospectus, certificats d’actions, obligations, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de telle compagnie, les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l’argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures, reçus et le sceau de la compagnie, doivent porter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
S. R. 1964, c. 283, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 171; 1999, c. 40, a. 75; 2002, c. 45, a. 289.
5. 1.  Sur demande à cette fin dans la requête pour constitution de la compagnie en personne morale ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n’encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu’ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n’est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de l’émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les 30 jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, à l’inspecteur général des institutions financières.
2.  Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, convoquée par un avis spécifiant les termes de l’émission proposée.
3.  Tout certificat d’actions émis conformément au présent article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots: Non sujette à des appels de versements, s’il s’agit d’une action qui n’y est pas sujette.
4.  La charte et les prospectus, certificats d’actions, obligations, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de telle compagnie, les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l’argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures, reçus et le sceau de la compagnie, doivent porter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
S. R. 1964, c. 283, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 171; 1999, c. 40, a. 75.
5. 1.  Sur demande à cette fin dans la requête pour constitution de la compagnie en corporation ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n’encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu’ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n’est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de l’émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les trente jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, à l’inspecteur général des institutions financières.
2.  Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, convoquée par un avis spécifiant les termes de l’émission proposée.
3.  Tout certificat d’actions émis conformément au présent article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots: Non sujette à des appels de versements, s’il s’agit d’une action qui n’y est pas sujette.
4.  La charte et les prospectus, certificats d’actions, obligations, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de telle compagnie, les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l’argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures, reçus et le sceau de la compagnie, doivent porter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
S. R. 1964, c. 283, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 171.
5. 1.  Sur demande à cette fin dans la requête pour constitution de la compagnie en corporation ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n’encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu’ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n’est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de l’émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les trente jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, au ministre des Institutions financières et Coopératives.
2.  Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, convoquée par un avis spécifiant les termes de l’émission proposée.
3.  Tout certificat d’actions émis conformément au présent article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots: Non sujette à des appels de versements, s’il s’agit d’une action qui n’y est pas sujette.
4.  La charte et les prospectus, certificats d’actions, obligations, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de telle compagnie, les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l’argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures, reçus et le sceau de la compagnie, doivent porter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
S. R. 1964, c. 283, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24.
5. 1.  Sur demande à cette fin dans la requête pour constitution de la compagnie en corporation ou pour lettres patentes supplémentaires, il est inséré dans les lettres patentes que les actionnaires n’encourront aucune responsabilité au delà du montant du prix qu’ils auront payé ou convenu de payer à la compagnie pour leurs actions.
Cette restriction de responsabilité a ensuite lieu si aucune action de la compagnie n’est émise au-dessous du pair ou à un prix différent de celui préalablement déterminé par la compagnie; ou si, étant émise avec escompte ou à un taux différent, cet escompte ou ce taux, et tous autres termes et conditions, s’il en est, de l’émission, sont autorisés par un règlement de la compagnie, et que copie dûment certifiée de ce règlement soit transmise, dans les trente jours de son adoption, par lettre recommandée ou certifiée, au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
2.  Ce règlement doit être ratifié à une assemblée des actionnaires, convoquée par un avis spécifiant les termes de l’émission proposée.
3.  Tout certificat d’actions émis conformément au présent article doit porter, en encre rouge, sous ou après le nom de la compagnie, les mots: Constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies minières; et en outre les mots: Sujette à des appels de versements, si le certificat se rapporte à une action sujette à ces appels, ou les mots: Non sujette à des appels de versements, s’il s’agit d’une action qui n’y est pas sujette.
4.  La charte et les prospectus, certificats d’actions, obligations, contrats, conventions, avis, annonces et autres publications officielles de telle compagnie, les lettres de change, billets, endossements, chèques, ordres pour de l’argent ou des marchandises, signés pour ou par la compagnie, et les factures, reçus et le sceau de la compagnie, doivent porter, après ou sous le nom de la compagnie, les mots: Libre de responsabilité personnelle.
S. R. 1964, c. 283, a. 5; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.