C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 19; 1990, c. 4, a. 329; 2006, c. 38, a. 26.
19. Quiconque fait les opérations visées par l’article 12 pour une compagnie qui n’a pas accompli les formalités requises pour y être autorisée à se livrer à ces opérations au Québec est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
S. R. 1964, c. 283, a. 19; 1990, c. 4, a. 329.
19. Quiconque fait les opérations visées par l’article 12 pour une compagnie qui n’a pas accompli les formalités requises pour y être autorisée à se livrer à ces opérations au Québec est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 1 000 $ et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 283, a. 19.