C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75; 2002, c. 45, a. 289; 2006, c. 38, a. 26.
14. Avant que l’autorisation soit accordée, la compagnie doit établir, à la satisfaction du registraire des entreprises ou de toute autre personne chargée par arrêté du gouvernement de faire rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu’elle offre des garanties suffisantes pour justifier l’octroi de l’autorisation.
À cette fin, le registraire des entreprises ou cette autre personne peut requérir la production de tout document qu’il croit nécessaire, et prendre par écrit et conserver tout témoignage rendu sous serment et peut faire prêter le serment requis.
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75; 2002, c. 45, a. 289.
14. Avant que l’autorisation soit accordée, la compagnie doit établir, à la satisfaction de l’inspecteur général ou de toute autre personne chargée par arrêté du gouvernement de faire rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu’elle offre des garanties suffisantes pour justifier l’octroi de l’autorisation.
À cette fin, l’inspecteur général ou cette autre personne peut requérir la production de tout document qu’il croit nécessaire, et prendre par écrit et conserver tout témoignage rendu sous serment et peut faire prêter le serment requis.
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75.
14. Avant que l’autorisation soit accordée, la compagnie doit établir, à la satisfaction de l’inspecteur général ou de tout autre fonctionnaire ou officier chargé par arrêté du gouvernement de faire rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu’elle offre des garanties suffisantes pour justifier l’octroi de l’autorisation.
À cette fin, l’inspecteur général ou cet autre officier peut requérir la production de tout document qu’il croit nécessaire, et prendre par écrit et conserver tout témoignage rendu sous serment ou sous affirmation, et peut faire prêter l’affirmation ou le serment requis.
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174.
14. Avant que l’autorisation soit accordée, la compagnie doit établir, à la satisfaction du ministre des Institutions financières et Coopératives ou de tout autre fonctionnaire ou officier chargé par arrêté du gouvernement de faire rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu’elle offre des garanties suffisantes pour justifier l’octroi de l’autorisation.
À cette fin, le ministre des Institutions financières et Coopératives ou cet autre officier peut requérir la production de tout document qu’il croit nécessaire, et prendre par écrit et conserver tout témoignage rendu sous serment ou sous affirmation, et peut faire prêter l’affirmation ou le serment requis.
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
14. Avant que l’autorisation soit accordée, la compagnie doit établir, à la satisfaction du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières ou de tout autre fonctionnaire ou officier chargé par arrêté du gouvernement de faire rapport sur cette matière, que les faits allégués dans sa requête sont vrais, et qu’elle offre des garanties suffisantes pour justifier l’octroi de l’autorisation.
À cette fin, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières ou cet autre officier peut requérir la production de tout document qu’il croit nécessaire, et prendre par écrit et conserver tout témoignage rendu sous serment ou sous affirmation, et peut faire prêter l’affirmation ou le serment requis.
S. R. 1964, c. 283, a. 14; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.