C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
17.1. Toute municipalité locale peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable. L’entreprise peut exercer toute activité de stockage qui est accessoire à ses activités de production.
Dans le cas où l’entreprise produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, elle doit être sous le contrôle de la municipalité locale. Toutefois, si cette dernière exploite l’entreprise avec une municipalité régionale de comté ou avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), l’entreprise peut être sous le contrôle de l’un ou plusieurs de ces exploitants.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ne peut exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique que si cette municipalité régionale de comté a donné son accord.
Lorsque l’exploitation prévue au premier alinéa se fait conjointement avec une autre municipalité ou un conseil de bande, il n’est pas nécessaire que l’exploitation ait lieu sur le territoire de chacun de ces exploitants.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 42, a. 15; 2021, c. 31, a. 99; N.I. 2022-02-01.
17.1. Toute municipalité locale peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable. L’entreprise peut exercer toute activité de stockage qui est accessoire à ses activités de production.
Dans le cas où l’entreprise produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, elle doit être sous le contrôle de la municipalité locale. Toutefois, si cette dernière exploite l’entreprise avec une municipalité régionale de comté ou avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18), l’entreprise peut être sous le contrôle de l’un ou plusieurs de ces exploitants.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ne peut exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique que si cette municipalité régionale de comté a donné son accord.
Lorsque l’exploitation prévue au premier alinéa se fait conjointement avec une autre municipalité ou un conseil de bande, il n’est pas nécessaire que l’exploitation ait lieu sur le territoire de chacun de ces exploitants.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 42, a. 15; 2021, c. 31, a. 99.
17.1. Toute municipalité locale peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien ou d’une centrale hydroélectrique.
Dans le cas où l’entreprise produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, elle doit être sous le contrôle de la municipalité locale. Toutefois, si cette dernière exploite l’entreprise avec une municipalité régionale de comté ou avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18), l’entreprise peut être sous le contrôle de l’un ou plusieurs de ces exploitants.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ne peut exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique que si cette municipalité régionale de comté a donné son accord.
Lorsque l’exploitation prévue au premier alinéa se fait conjointement avec une autre municipalité ou un conseil de bande, il n’est pas nécessaire que l’exploitation ait lieu sur le territoire de chacun de ces exploitants.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 42, a. 15.
17.1. Toute municipalité locale peut exploiter, seule ou avec toute personne, une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien ou d’une centrale hydroélectrique.
Dans le cas où l’entreprise produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique, elle doit être sous le contrôle de la municipalité locale. Toutefois, si cette dernière exploite l’entreprise avec une municipalité régionale de comté ou avec un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), l’entreprise peut être sous le contrôle de l’un ou plusieurs de ces exploitants.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté ne peut exploiter une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’une centrale hydroélectrique que si cette municipalité régionale de comté a donné son accord.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118.
17.1. Toute municipalité locale peut constituer, avec une entreprise du secteur privé, une société en commandite pour produire de l’électricité au moyen de l’énergie éolienne.
L’entreprise du secteur privé doit fournir, en tout temps, au moins la moitié de l’apport au fonds commun de la société en commandite et en être le commandité.
2005, c. 50, a. 107.