C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
8. Toute corporation étrangère, qui est munie d’un permis en vertu de la présente loi ou qui en est exemptée en vertu du paragraphe 4° de l’article 2 peut, sujet aux restrictions et conditions de ce permis et des lois du Québec, ainsi qu’aux dispositions de sa propre charte, acquérir, posséder, hypothéquer et aliéner des biens immobiliers au Québec, ou en disposer autrement, dans la même mesure que si elle avait été constituée en corporation par lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), avec pouvoir de faire les affaires et d’exercer les pouvoirs que comporte ce permis.
S. R. 1964, c. 282, a. 8; 1969, c. 26, a. 73.