C-46 - Loi sur les compagnies étrangères

Texte complet
4.2. Le permis émis en vertu de la présente loi doit être émis sous la dénomination sociale de la corporation étrangère ou sous la version française de celle-ci, selon le cas, mentionnée dans sa charte, ses articles d’association ou autre acte constitutif.
1979, c. 31, a. 46.