C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
6. Lorsqu’il s’agit d’obtenir des changements dans les dispositions des lettres patentes, les administrateurs, après avoir obtenu l’assentiment des deux tiers des actionnaires, présentent une requête au gouvernement, mentionnant les changements demandés, le but de ces changements et l’assentiment des deux tiers des actionnaires; le gouvernement, sur le rapport du ministre peut accorder des lettres patentes supplémentaires modifiant les premières, lesquelles sont transmises au registraire des entreprises qui les dépose au registre; et elles prennent effet à la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 286, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 341; 2002, c. 45, a. 286.
6. Lorsqu’il s’agit d’obtenir des changements dans les dispositions des lettres patentes, les administrateurs, après avoir obtenu l’assentiment des deux tiers des actionnaires, présentent une requête au gouvernement, mentionnant les changements demandés, le but de ces changements et l’assentiment des deux tiers des actionnaires; le gouvernement, sur le rapport du ministre peut accorder des lettres patentes supplémentaires modifiant les premières, lesquelles sont transmises à l’inspecteur général qui les dépose au registre; et elles prennent effet à la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 286, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 341.
6. Lorsqu’il s’agit d’obtenir des changements dans les dispositions des lettres patentes, les administrateurs, après avoir obtenu l’assentiment des deux tiers des actionnaires, présentent une requête au gouvernement, mentionnant les changements demandés, le but de ces changements et l’assentiment des deux tiers des actionnaires; le gouvernement, sur le rapport du ministre peut accorder des lettres patentes supplémentaires modifiant les premières, lesquelles sont publiées dans la Gazette officielle du Québec, et prennent effet du jour de leur publication.
S. R. 1964, c. 286, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165.
6. Lorsqu’il s’agit d’obtenir des changements dans les dispositions des lettres patentes, les administrateurs, après avoir obtenu l’assentiment des deux tiers des actionnaires, présentent une requête au gouvernement, mentionnant les changements demandés, le but de ces changements et l’assentiment des deux tiers des actionnaires; le gouvernement, sur le rapport du ministre des Institutions financières et Coopératives peut accorder des lettres patentes supplémentaires modifiant les premières, lesquelles sont publiées dans la Gazette officielle du Québec, et prennent effet du jour de leur publication.
S. R. 1964, c. 286, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
6. Lorsqu’il s’agit d’obtenir des changements dans les dispositions des lettres patentes, les administrateurs, après avoir obtenu l’assentiment des deux tiers des actionnaires, présentent une requête au gouvernement, mentionnant les changements demandés, le but de ces changements et l’assentiment des deux tiers des actionnaires; le gouvernement, sur le rapport du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut accorder des lettres patentes supplémentaires modifiant les premières, lesquelles sont publiées dans la Gazette officielle du Québec, et prennent effet du jour de leur publication.
S. R. 1964, c. 286, a. 6; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.