C-45 - Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone

Texte complet
4. 1.  Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en personne morale pour les fins mentionnées dans leur requête.
1.1.  Le gouvernement refuse d’octroyer la charte à une compagnie dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2.  Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3.  Les lettres patentes sont transmises au registraire des entreprises qui les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); et, à compter de la date de ce dépôt, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 340; 1999, c. 40, a. 74; 2002, c. 45, a. 286; 2009, c. 52, a. 554; 2010, c. 7, a. 282.
4. 1.  Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en personne morale pour les fins mentionnées dans leur requête.
1.1.  Le gouvernement refuse d’octroyer la charte à une compagnie dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
2.  Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3.  Les lettres patentes sont transmises au registraire des entreprises qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); et, à compter de la date de ce dépôt, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 340; 1999, c. 40, a. 74; 2002, c. 45, a. 286.
4. 1.  Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en personne morale pour les fins mentionnées dans leur requête.
1.1.  Le gouvernement refuse d’octroyer la charte à une compagnie dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
2.  Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3.  Les lettres patentes sont transmises à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); et, à compter de la date de ce dépôt, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 340; 1999, c. 40, a. 74.
4. 1.  Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en corporation pour les fins mentionnées dans leur requête.
1.1.  Le gouvernement refuse d’octroyer la charte à une compagnie dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
2.  Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3.  Les lettres patentes sont transmises à l’inspecteur général des institutions financières qui les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); et, à compter de la date de ce dépôt, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165; 1993, c. 48, a. 340.
4. 1.  Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en corporation pour les fins mentionnées dans leur requête.
2.  Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3.  Les lettres patentes sont immédiatement publiées dans la Gazette officielle du Québec et, à compter du jour de cette publication, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 165.
4. 1.  Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre des Institutions financières et Coopératives, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en corporation pour les fins mentionnées dans leur requête.
2.  Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3.  Les lettres patentes sont immédiatement publiées dans la Gazette officielle du Québec et, à compter du jour de cette publication, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
4. 1.  Après l’accomplissement des formalités ci-dessus requises, et sur le rapport du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, le gouvernement peut octroyer aux requérants, par lettres patentes sous le grand sceau, une charte les constituant en corporation pour les fins mentionnées dans leur requête.
2.  Les lettres patentes font l’énumération des allégations principales contenues dans la requête.
3.  Les lettres patentes sont immédiatement publiées dans la Gazette officielle du Québec et, à compter du jour de cette publication, les requérants ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment actionnaires de la compagnie sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 286, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.