C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
93. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 93; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 321.
93. Dans les cas où il y a lieu aux dommages aussi bien qu’aux pénalités, des actions séparées, pour les dommages et pour les pénalités, peuvent être intentées; ces dommages et pénalités peuvent être prélevés par la vente des effets du défendeur, et, s’il n’a pas d’effets pour satisfaire au jugement, il est détenu dans l’établissement de détention pour un terme n’excédant pas deux mois, suivant que le juge de paix ou le tribunal l’ordonne.
S. R. 1964, c. 285, a. 93; 1969, c. 21, a. 35.