C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 92; 1990, c. 4, a. 321.
92. Toutes les actions pour dommages ou pénalités, ou pour les deux, accordés par la présente loi, sont intentées devant les tribunaux ayant juridiction jusqu’au montant porté dans la poursuite, à moins que la présente loi ne permette spécialement d’en agir autrement.
S. R. 1964, c. 285, a. 92.