C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
91. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 285, a. 91; 1990, c. 4, a. 321.
91. Toutes les amendes, pénalités et confiscations, imposées par la présente loi, peuvent être poursuivies en justice et recouvrées, sur le serment d’un témoin digne de foi, avec les frais, par la compagnie, ou par toute personne dont la propriété est endommagée, pour l’usage et l’avantage de la compagnie ou de cette personne, en la manière ci-dessus prescrite, ou devant un ou des juges de paix, ou toute autre personne autorisée à agir en cette qualité, partout où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 285, a. 91.