C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
85. Le président ou le gérant de la compagnie peut être autorisé, comme susdit, à tirer, signer ou accepter les billets ou lettres de change requis, selon les besoins de la compagnie, suivant que les administrateurs le jugent nécessaire ou convenable, sans y apposer le sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 85.