C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
84. Les administrateurs de la compagnie, chaque fois qu’ils le jugent à propos, et sans qu’il soit nécessaire de passer un règlement à cet effet, mais en vertu d’une résolution entrée dans les livres de la compagnie, peuvent autoriser le président ou le gérant à signer les obligations ou autres titres d’emprunt, hypothèques, contrats ou instruments spéciaux qu’il est, dans leur opinion, nécessaire ou convenable de signer, et d’y apposer le sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 84; 1999, c. 40, a. 73.
84. Les administrateurs de la compagnie, chaque fois qu’ils le jugent à propos, et sans qu’il soit nécessaire de passer un règlement à cet effet, mais en vertu d’une résolution entrée dans les livres de la compagnie, peuvent autoriser le président ou le gérant à signer les bons, obligations, hypothèques, contrats ou instruments spéciaux qu’il est, dans leur opinion, nécessaire ou convenable de signer, et d’y apposer le sceau de la compagnie.
S. R. 1964, c. 285, a. 84.