C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
81. Ces obligations ou autres titres d’emprunt ne peuvent être faits ou donnés pour une somme moindre que 200 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 81; 1999, c. 40, a. 73.
81. Ces bons ou obligations ne peuvent être faits ou donnés pour une somme moindre que 200 $.
S. R. 1964, c. 285, a. 81.