C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
68. Lorsque, sur le territoire de la municipalité, il se trouve des édifices, dont différentes parties appartiennent à différents propriétaires ou sont en la possession de divers occupants ou locataires, la compagnie peut conduire des tuyaux dans toute partie d’un édifice ainsi situé, en passant sur la propriété d’un ou de plusieurs propriétaires ou en la possession d’un ou de plusieurs occupants ou locataires, pour conduire l’eau ou le gaz, ou les deux, à celle d’un autre, ou en la possession d’un autre, ces tuyaux devant être montés et attachés en dehors de l’édifice.
S. R. 1964, c. 285, a. 68; 1996, c. 2, a. 586.
68. Lorsque, dans la municipalité, il se trouve des édifices, dont différentes parties appartiennent à différents propriétaires ou sont en la possession de divers occupants ou locataires, la compagnie peut conduire des tuyaux dans toute partie d’un édifice ainsi situé, en passant sur la propriété d’un ou de plusieurs propriétaires ou en la possession d’un ou de plusieurs occupants ou locataires, pour conduire l’eau ou le gaz, ou les deux, à celle d’un autre, ou en la possession d’un autre, ces tuyaux devant être montés et attachés en dehors de l’édifice.
S. R. 1964, c. 285, a. 68.