C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
60. Toute municipalité sur le territoire de laquelle se trouvent les ouvrages d’une compagnie, peut souscrire ou prendre des actions dans le fonds de cette compagnie, ou lui prêter des deniers, sur hypothèque ou autrement, ou contribuer, en quelque manière que ce soit, à l’avancement des fins de la personne morale.
S. R. 1964, c. 285, a. 60; 1996, c. 2, a. 583; 1999, c. 40, a. 73.
60. Toute municipalité sur le territoire de laquelle se trouvent les ouvrages d’une compagnie, peut souscrire ou prendre des actions dans le fonds de cette compagnie, ou lui prêter des deniers, sur hypothèque ou autrement, ou contribuer, en quelque manière que ce soit, à l’avancement des fins de la corporation.
S. R. 1964, c. 285, a. 60; 1996, c. 2, a. 583.
60. Toute municipalité dans laquelle se trouvent les ouvrages d’une compagnie, peut souscrire ou prendre des actions dans le fonds de cette compagnie, ou lui prêter des deniers, sur hypothèque ou autrement, ou contribuer, en quelque manière que ce soit, à l’avancement des fins de la corporation.
S. R. 1964, c. 285, a. 60.