C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
52. Les administrateurs peuvent faire un appel aux actionnaires et exiger d’eux toutes les sommes d’argent par eux souscrites, à telles époques et en tels versements qu’ils le jugent à propos, pourvu qu’aucun versement n’excède dix pour cent, et que pas moins d’un mois se soit écoulé entre les demandes de deux versements, sauf et excepté dans le cas du capital primitif d’une compagnie formée avant le 30 mai 1855 (date de l’entrée en vigueur de la loi 18 Victoria, chapitre 94), auquel cas il doit s’écouler au moins trois mois entre chaque versement.
S. R. 1964, c. 285, a. 52.