C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
36. Quiconque possède des actions au nom d’autrui, les représente aux assemblées de la compagnie, et vote en conséquence comme actionnaire; et quiconque engage ces actions comme susdit peut néanmoins les représenter à toutes les assemblées et voter en conséquence comme actionnaire.
S. R. 1964, c. 285, a. 36.