C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
13. Les fonds, biens et affaires d’une compagnie constituée en vertu de la présente loi ou de toutes autres lois relatives aux compagnies à fonds social pour le gaz et l’eau, sont administrés par au moins trois et pas plus de neuf administrateurs, qui sont tous actionnaires dans la compagnie, tel que prescrit par les règlements; et la majorité de ces administrateurs constitue un quorum pour la transaction des affaires.
S. R. 1964, c. 285, a. 13.