C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
1. Le mot «compagnie», lorsqu’il se rencontre dans la présente loi, doit s’interpréter de manière à s’entendre d’une compagnie à fonds social constituée au moyen de l’enregistrement en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 285, a. 1.