C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
7. Si un actionnaire ne paye pas six pour cent sur les actions qu’il possède, mais qu’une autre personne les paye pour lui, la personne qui a ainsi payé a droit d’en recouvrer le montant comme dette devant tout tribunal compétent, bien qu’elle n’ait pas été autorisée à payer ce montant par l’actionnaire.
S. R. 1964, c. 96, a. 7.