C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
64. Il est permis à deux compagnies, formées pour l’établissement d’ouvrages sur des cours d’eau contigus l’un à l’autre, de s’unir et former une seule compagnie, aux conditions qu’elles jugent à propos d’établir; et le nom qu’elles prennent est dès lors leur nom collectif; ces compagnies, après leur union, possèdent et exercent tous les droits, et sont sujettes à toutes les obligations qu’elles possédaient et auxquelles elles étaient tenues séparément avant leur union.
La compagnie issue de la fusion transmet au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 96, a. 64; 1993, c. 48, a. 329; 2002, c. 45, a. 283; 2010, c. 7, a. 282.
64. Il est permis à deux compagnies, formées pour l’établissement d’ouvrages sur des cours d’eau contigus l’un à l’autre, de s’unir et former une seule compagnie, aux conditions qu’elles jugent à propos d’établir; et le nom qu’elles prennent est dès lors leur nom collectif; ces compagnies, après leur union, possèdent et exercent tous les droits, et sont sujettes à toutes les obligations qu’elles possédaient et auxquelles elles étaient tenues séparément avant leur union.
La compagnie issue de la fusion transmet au registraire des entreprises une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 64; 1993, c. 48, a. 329; 2002, c. 45, a. 283.
64. Il est permis à deux compagnies, formées pour l’établissement d’ouvrages sur des cours d’eau contigus l’un à l’autre, de s’unir et former une seule compagnie, aux conditions qu’elles jugent à propos d’établir; et le nom qu’elles prennent est dès lors leur nom collectif; ces compagnies, après leur union, possèdent et exercent tous les droits, et sont sujettes à toutes les obligations qu’elles possédaient et auxquelles elles étaient tenues séparément avant leur union.
La compagnie issue de la fusion transmet à l’inspecteur général une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 96, a. 64; 1993, c. 48, a. 329.
64. Il est permis à deux compagnies, formées pour l’établissement d’ouvrages sur des cours d’eau contigus l’un à l’autre, de s’unir et former une seule compagnie, aux conditions qu’elles jugent à propos d’établir; et le nom qu’elles prennent est dès lors leur nom collectif; ces compagnies, après leur union, possèdent et exercent tous les droits, et sont sujettes à toutes les obligations qu’elles possédaient et auxquelles elles étaient tenues séparément avant leur union.
S. R. 1964, c. 96, a. 64.