C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
55. Si le propriétaire du bois que l’on a passé par quelqu’un des ouvrages de la compagnie ne peut être reconnu; ou s’il y a de bonnes raisons de croire que les droits sur ce bois n’ont pas été payés par le propriétaire ou par celui qui en est réputé le propriétaire ou qui en a la charge, tout maire, ou tout juge de paix, ayant compétence dans la localité dans laquelle ou dans le voisinage de laquelle passe la rivière ou le cours d’eau utilisé pour le flottage du bois, ou dans l’endroit où le bois peut se trouver, s’il est à 32 km des ouvrages de la compagnie, est tenu, sur le serment d’un administrateur ou employé de la compagnie attestant que les justes droits n’ont pas été payés, ou qu’il y a de bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas été payés, de décerner un mandat pour la saisie de ce bois, ou d’une partie de ce bois suffisante pour payer les droits.
Ce mandat est adressé à tout constable ou à toute personne assermentée comme constable à cet effet, à la discrétion du magistrat; il autorise la personne à qui il est adressé, si les droits ne sont point payés dans les 14 jours à compter de sa date, à vendre le bois et à payer à la compagnie, à même le produit de la vente, les justes droits qui lui sont dus, ainsi que les frais de saisie et de vente, et à remettre le surplus, à demande, au propriétaire.
S. R. 1964, c. 96, a. 55; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 72.
55. Si le propriétaire du bois que l’on a passé par quelqu’un des ouvrages de la compagnie ne peut être reconnu; ou s’il y a de bonnes raisons de croire que les droits sur ce bois n’ont pas été payés par le propriétaire ou par celui qui en est réputé le propriétaire ou qui en a la charge, tout maire, ou tout juge de paix, ayant juridiction dans la localité dans laquelle ou dans le voisinage de laquelle passe la rivière ou le cours d’eau utilisé pour le flottage du bois, ou dans l’endroit où le bois peut se trouver, s’il est à 32 km des ouvrages de la compagnie, est tenu, sur le serment d’un administrateur ou serviteur de la compagnie attestant que les justes droits n’ont pas été payés, ou qu’il y a de bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas été payés, de décerner un mandat pour la saisie de ce bois, ou d’une partie de ce bois suffisante pour payer les droits.
Ce mandat est adressé à tout constable ou à toute personne assermentée comme constable à cet effet, à la discrétion du magistrat; il autorise la personne à qui il est adressé, si les droits ne sont point payés dans les quatorze jours à compter de sa date, à vendre le bois et à payer à la compagnie, à même le produit de la vente, les justes droits qui lui sont dus, ainsi que les frais de saisie et de vente, et à remettre le surplus, à demande, au propriétaire.
S. R. 1964, c. 96, a. 55; 1984, c. 47, a. 213.
55. Si le propriétaire du bois que l’on a passé par quelqu’un des ouvrages de la compagnie ne peut être reconnu; ou s’il y a de bonnes raisons de croire que les droits sur ce bois n’ont pas été payés par le propriétaire ou par celui qui en est réputé le propriétaire ou qui en a la charge, tout maire, ou tout juge de paix, ayant juridiction dans la localité dans laquelle ou dans le voisinage de laquelle passe la rivière ou le cours d’eau utilisé pour le flottage du bois, ou dans l’endroit où le bois peut se trouver, s’il est à vingt milles des ouvrages de la compagnie, est tenu, sur le serment d’un administrateur ou serviteur de la compagnie attestant que les justes droits n’ont pas été payés, ou qu’il y a de bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas été payés, de décerner un mandat pour la saisie de ce bois, ou d’une partie de ce bois suffisante pour payer les droits.
Ce mandat est adressé à tout constable ou à toute personne assermentée comme constable à cet effet, à la discrétion du magistrat; il autorise la personne à qui il est adressé, si les droits ne sont point payés dans les quatorze jours à compter de sa date, à vendre le bois et à payer à la compagnie, à même le produit de la vente, les justes droits qui lui sont dus, ainsi que les frais de saisie et de vente, et à remettre le surplus, à demande, au propriétaire.
S. R. 1964, c. 96, a. 55.