C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
5. Dès que les personnes, qui se sont constituées en compagnie en vertu de la présente loi, ont souscrit des actions pour un montant qu’elles jugent suffisant pour construire l’ouvrage projeté, elles signent une déclaration en double rédigée selon la formule 1, et la compagnie, ou l’un de ses membres, ou les administrateurs nommés dans la déclaration, payent au trésorier de la compagnie six pour cent du montant du fonds social mentionné dans cette déclaration.
S. R. 1964, c. 96, a. 5.