C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
42. Si des glissoirs, jetées, estacades, ou autres ouvrages pour faciliter le flottage et la descente du bois de construction, pour l’amélioration desquels une compagnie a été formée en vertu de la présente loi, ont été établis par des particuliers non constitués en compagnie en vertu de la présente loi ou d’une loi de la Législature, la compagnie, ainsi formée, peut exproprier ces ouvrages.
S. R. 1964, c. 96, a. 42.