C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
4. Nulle compagnie ne peut être formée en vertu des dispositions de la présente loi, pour améliorer une rivière ou un cours d’eau, si une autre compagnie a déjà été formée en vertu de la même loi ou de toute autre loi de la Législature dans le même but, à moins que cette dernière compagnie n’y consente.
Lorsque des travaux ont été exécutés par le gouvernement du Québec sur une rivière ou un cours d’eau, aucune compagnie ne peut être formée pour améliorer cette rivière ou ce cours d’eau, à moins que le gouvernement ne consente à sa formation.
Ce consentement, dans l’un et l’autre cas, doit être formellement exprimé par écrit et enregistré avec la déclaration mentionnée dans les articles qui suivent.
S. R. 1964, c. 96, a. 4.