C-42 - Loi sur les compagnies de flottage

Texte complet
1. Cinq personnes au moins peuvent se former en compagnie, en vertu des dispositions de la présente loi, afin d’acquérir, ou de construire et entretenir une chaussée, un glissoir, une jetée, une estacade ou tous autres ouvrages nécessaires pour faciliter le flottage et la descente du bois de construction ou du bois de pulpe sur les rivières ou cours d’eau au Québec, miner les roches, creuser ou enlever les bancs de sable ou autres obstacles à la navigation, et améliorer de toute autre manière la navigation de ces cours d’eau pour les mêmes fins.
S. R. 1964, c. 96, a. 1.