C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
43. 1.  Il est du devoir des officiers d’une compagnie enregistrée de faire faire chaque année au moins, une vérification de bonne foi de ses affaires et de ses livres et registres par un vérificateur compétent, qui depuis au moins deux ans n’a occupé aucune charge ou emploi de la compagnie.
2.  L’inspecteur général, s’il est établi à sa satisfaction qu’un examen spécial des affaires d’une compagnie enregistrée est nécessaire dans l’intérêt public, peut nommer une personne compétente pour faire cet examen et s’enquérir de la manière dont les affaires de cette compagnie sont conduites.
3.  La personne ainsi nommée à tous les pouvoirs nécessaires pour assigner à comparaître devant elle les personnes qu’elle juge en état de lui donner des renseignements et pour les interroger sous serment.
Les frais occasionnés par l’examen spécial doivent être payés par la compagnie enregistrée, sur le certificat de l’inspecteur général en fixant le montant.
Les articles 41 et 42 s’appliquent à l’examen spécial ordonné par l’inspecteur général.
4.  Si le rapport de la personne nommée pour faire l’examen spécial démontre que la compagnie procède illégalement ou est insolvable, l’inspecteur général, après la preuve supplémentaire qu’il peut juger à propos d’exiger et après avoir donné aux officiers de la compagnie l’occasion de s’expliquer, peut suspendre ou annuler l’enregistrement de la compagnie, à moins que cette dernière ne se conforme aux instructions de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 287, a. 42; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 156, a. 159.
43. 1.  Il est du devoir des officiers d’une compagnie enregistrée de faire faire chaque année au moins, une vérification de bonne foi de ses affaires et de ses livres et registres par un vérificateur compétent, qui depuis au moins deux ans n’a occupé aucune charge ou emploi de la compagnie.
2.  Le ministre des Institutions financières et Coopératives, s’il est établi à sa satisfaction qu’un examen spécial des affaires d’une compagnie enregistrée est nécessaire dans l’intérêt public, peut nommer une personne compétente pour faire cet examen et s’enquérir de la manière dont les affaires de cette compagnie sont conduites.
3.  La personne ainsi nommée à tous les pouvoirs nécessaires pour assigner à comparaître devant elle les personnes qu’elle juge en état de lui donner des renseignements et pour les interroger sous serment.
Les frais occasionnés par l’examen spécial doivent être payés par la compagnie enregistrée, sur le certificat du ministre des Institutions financières et Coopératives en fixant le montant.
Les articles 41 et 42 s’appliquent à l’examen spécial ordonné par le ministre des Institutions financières et Coopératives.
4.  Si le rapport de la personne nommée pour faire l’examen spécial démontre que la compagnie procède illégalement ou est insolvable, le ministre des Institutions financières et Coopératives, après la preuve supplémentaire qu’il peut juger à propos d’exiger et après avoir donné aux officiers de la compagnie l’occasion de s’expliquer, soumet la question au gouvernement qui peut suspendre ou annuler l’enregistrement de la compagnie, à moins que cette dernière ne se conforme aux instructions du ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 287, a. 42; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
43. 1.  Il est du devoir des officiers d’une compagnie enregistrée de faire faire chaque année au moins, une vérification de bonne foi de ses affaires et de ses livres et registres par un vérificateur compétent, qui depuis au moins deux ans n’a occupé aucune charge ou emploi de la compagnie.
2.  Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, s’il est établi à sa satisfaction qu’un examen spécial des affaires d’une compagnie enregistrée est nécessaire dans l’intérêt public, peut nommer une personne compétente pour faire cet examen et s’enquérir de la manière dont les affaires de cette compagnie sont conduites.
3.  La personne ainsi nommée à tous les pouvoirs nécessaires pour assigner à comparaître devant elle les personnes qu’elle juge en état de lui donner des renseignements et pour les interroger sous serment.
Les frais occasionnés par l’examen spécial doivent être payés par la compagnie enregistrée, sur le certificat du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières en fixant le montant.
Les articles 41 et 42 s’appliquent à l’examen spécial ordonné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
4.  Si le rapport de la personne nommée pour faire l’examen spécial démontre que la compagnie procède illégalement ou est insolvable, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, après la preuve supplémentaire qu’il peut juger à propos d’exiger et après avoir donné aux officiers de la compagnie l’occasion de s’expliquer, soumet la question au gouvernement qui peut suspendre ou annuler l’enregistrement de la compagnie, à moins que cette dernière ne se conforme aux instructions du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 287, a. 42; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.