C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
39. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des compagnies de fidéicommis enregistrées au Québec.
Le montant de ces frais est recouvré de chaque compagnie ainsi qu’il suit:
a)  une partie suivant un minimum fixé chaque année par le gouvernement;
b)  le solde, dans la proportion, pour chaque compagnie, de ses revenus bruts provenant de ses opérations au Québec pendant l’année précédente par rapport au total des revenus bruts de toutes les compagnies provenant de leurs opérations au Québec pour la même année.
Le certificat du ministre établit définitivement le montant que chaque compagnie doit payer en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 287, a. 38; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 153.
39. Les frais du bureau de l’inspecteur des compagnies de fidéicommis, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des compagnies de fidéicommis enregistrées au Québec.
Le montant de ces frais est recouvré de chaque compagnie ainsi qu’il suit:
a)  une partie suivant un minimum fixé chaque année par le gouvernement;
b)  le solde, dans la proportion, pour chaque compagnie, de ses revenus bruts provenant de ses opérations au Québec pendant l’année précédente par rapport au total des revenus bruts de toutes les compagnies provenant de leurs opérations au Québec pour la même année.
Le certificat du ministre des Institutions financières et Coopératives établit définitivement le montant que chaque compagnie doit payer en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 287, a. 38; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
39. Les frais du bureau de l’inspecteur des compagnies de fidéicommis, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des compagnies de fidéicommis enregistrées au Québec.
Le montant de ces frais est recouvré de chaque compagnie ainsi qu’il suit:
a)  une partie suivant un minimum fixé chaque année par le gouvernement;
b)  le solde, dans la proportion, pour chaque compagnie, de ses revenus bruts provenant de ses opérations au Québec pendant l’année précédente par rapport au total des revenus bruts de toutes les compagnies provenant de leurs opérations au Québec pour la même année.
Le certificat du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières établit définitivement le montant que chaque compagnie doit payer en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 287, a. 38; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.