C-41 - Loi sur les compagnies de fidéicommis

Texte complet
3. 1.  Les dispositions de la partie II de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’appliquent aux compagnies constituées en corporation par la Législature du Québec, sauf les dispositions spéciales de la présente loi et des chartes particulières.
2.  Les dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies s’appliquent aux compagnies de fidéicommis constituées en corporation par lettres patentes délivrées en vertu d’une loi du Québec, sauf les dispositions spéciales de la présente loi.
S. R. 1964, c. 287, a. 3; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 26, a. 77.