C-40 - Loi sur les compagnies de cimetière

Texte complet
5. Le registraire des entreprises, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); et, sujet à ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 141; 1993, c. 48, a. 320; 1999, c. 40, a. 71; 2002, c. 45, a. 279; 2010, c. 7, a. 282.
5. Le registraire des entreprises, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); et, sujet à ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 141; 1993, c. 48, a. 320; 1999, c. 40, a. 71; 2002, c. 45, a. 279.
5. L’inspecteur général des institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); et, sujet à ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 141; 1993, c. 48, a. 320; 1999, c. 40, a. 71.
5. L’inspecteur général des institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45); et, sujet à ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 141; 1993, c. 48, a. 320.
5. L’inspecteur général des institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, et, sujet à cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 141.
5. Le ministre des Institutions financières et Coopératives, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, et, sujet à cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
5. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, en donne avis par une insertion dans la Gazette officielle du Québec, et, sujet à cette publication mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83; 1975, c. 76, a. 11.