C-40 - Loi sur les compagnies de cimetière

Texte complet
12. Les droits à payer pour l’émission des lettres patentes prévues par les dispositions de la présente loi sont ceux prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 307, a. 12; 2010, c. 7, a. 209.
12. Le gouvernement peut en tout temps et à différentes reprises établir, changer et régler les honoraires payables pour l’émission des lettres patentes prévues par les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 307, a. 12.