C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
35. La compagnie doit pourvoir à un fonds d’amortissement pour toute émission d’obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut consentir et qui n’est pas payable par annuités.
Ces obligations ou autres titres d’emprunt doivent, en plus des signatures des personnes autorisées à les signer, être certifiés par l’évêque du lieu ou une autre personne autorisée par cet évêque, attestant que l’émission de ces obligations ou autres titres d’emprunts a été autorisée par ledit évêque du lieu.
La compagnie doit conserver à son siège une copie authentique de tout acte de fiducie qu’elle a consenti; tout intéressé peut, à l’occasion et sans frais, consulter cette copie et en prendre extrait.
S. R. 1964, c. 308, a. 35; 1999, c. 40, a. 89.
35. La corporation doit pourvoir à un fonds d’amortissement pour toute émission de bons ou d’obligations qu’elle peut consentir et qui n’est pas payable par annuités.
Ces bons et obligations doivent, en plus des signatures des personnes autorisées à les signer, être certifiés par l’évêque du lieu ou une autre personne autorisée par cet évêque, attestant que l’émission de ces bons ou obligations a été autorisée par ledit évêque du lieu.
La corporation doit conserver à son siège social une copie authentique de tout acte de fiducie qu’elle a consenti; tout intéressé peut, à l’occasion et sans frais, consulter cette copie et en prendre extrait.
S. R. 1964, c. 308, a. 35.