C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
97. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, peut le suspendre ou l’exclure dans les cas suivants:
1°  s’il ne respecte pas les règlements de la caisse;
2°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la caisse;
3°  s’il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un chèque sans provision suffisante;
4°  s’il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d’épargne à découvert.
1988, c. 64, a. 97; 1996, c. 69, a. 180.
97. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion d’être entendu, peut le suspendre ou l’exclure dans les cas suivants:
1°  s’il ne respecte pas les règlements de la caisse;
2°  s’il n’exécute pas ses engagements envers la caisse;
3°  s’il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un chèque sans provision suffisante;
4°  s’il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d’épargne à découvert.
1988, c. 64, a. 97.