C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
92. Toute personne, y compris une société, qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 90 peut être admise en qualité de membre auxiliaire. Un groupement ne peut être admis qu’en cette qualité.
Le membre qui cesse de remplir les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 90 devient membre auxiliaire. Si ce membre est un dirigeant de la caisse, il peut cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
Les droits et obligations du membre qui cesse de remplir les conditions au paragraphe 1° de l’article 90 par suite d’une fusion de caisses ou d’une modification du territoire ou du groupe indiqué dans les statuts de la caisse dont il est membre sont toutefois maintenus.
1988, c. 64, a. 92; 1996, c. 69, a. 22.
92. Toute personne, y compris une société, qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 90 peut être admise en qualité de membre auxiliaire.
Le membre qui cesse de remplir les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 90 devient membre auxiliaire. Si ce membre est un dirigeant de la caisse, il peut cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
1988, c. 64, a. 92.