C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
81. Lorsqu’un règlement l’y autorise, une caisse peut émettre des parts privilégiées.
Le règlement de la caisse doit prévoir le nombre de parts privilégiées que la caisse est autorisée à émettre, le montant de l’émission, la valeur nominale de chaque part, les privilèges, les droits et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement et de leur transfert.
Un tel règlement est soumis à l’approbation de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 81.