C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
80. Seul l’intérêt qui peut être déterminé par l’assemblée annuelle est payable sur les parts permanentes. Si la caisse est affiliée à une fédération, le taux d’intérêt ne peut excéder le taux maximum prévu par règlement de cette fédération. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, le maximum est déterminé par règlement de cette confédération.
1988, c. 64, a. 80.