C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
76. Une caisse doit cesser d’émettre des parts permanentes lorsque la confédération à laquelle est affiliée la fédération dont elle est membre détient dans le fonds prévu à cette fin des parts permanentes émises par la caisse.
1988, c. 64, a. 76.