C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
75. Les parts permanentes sont transférables entre les membres, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet et, le cas échéant, entre ces membres et la confédération à laquelle la fédération dont la caisse est membre est elle-même affiliée.
Les parts permanentes peuvent également être transférées à des tiers lorsqu’elles ont été données en garantie par un membre ou un membre auxiliaire.
Les parts permanentes transférées à la confédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu’aux membres de la caisse qui les a émises, y compris les membres auxiliaires lorsque le règlement de la caisse le permet.
1988, c. 64, a. 75.