C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
584. L’inspecteur général peut, pour le premier exercice financier se terminant après le 15 mars 1989, exempter, aux conditions qu’il détermine, une caisse, une fédération ou une confédération de l’application de tout ou partie des dispositions des articles 303 et 438.
1988, c. 64, a. 584.