C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
578. Une caisse ou une fédération de caisses, constituée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), peut demander à l’inspecteur général, sur paiement des droits exigibles par règlement du gouvernement, l’établissement d’un certificat attestant sa constitution.
1988, c. 64, a. 578.