C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
537. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 537; 1993, c. 48, a. 187.
537. L’inspecteur général conserve et tient ouvert à l’examen du public, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, le registre utilisé pour fins d’enregistrement en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 537.