C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
521. Commet une infraction, quiconque contrevient à l’une des dispositions du second alinéa de l’article 21, des articles 23, 26, 71, 72, 78, 82, 87, 261, 275, du premier alinéa de l’article 277, des articles 285, 335, 336, 435 ou 479.
1988, c. 64, a. 521.