C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
516. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2°  déterminer pour l’application des articles 36, 48 et 60 les documents dont la production est exigée avec les statuts;
3°  déterminer les normes, conditions et restrictions relatives au crédit que peut consentir une caisse non affiliée à ses membres;
4°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, peuvent être ajoutés ou déduits de la base d’endettement d’une caisse ou d’une fédération de même que la proportion de ces éléments entre eux et les conditions et limites rattachées à ces éléments;
5°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, constituent les dettes d’une caisse ou d’une fédération;
5.1°  déterminer les conditions minimales d’un titre d’emprunt en sous-ordre visé au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213;
5.2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 8° de l’article 213, les cas où une caisse ou une fédération ne peut acquérir ou céder des créances;
6°  déterminer des normes relatives à l’évaluation de l’actif et du passif d’une caisse ou d’une fédération;
7°  déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 291 ou 299;
8°  déterminer les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération;
9°  déterminer les normes relatives à la comptabilisation, sur une base cumulée, des éléments constituant la base d’endettement et les dettes d’une fédération, de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
10°  déterminer des normes relatives à la suffisance du capital social, de la réserve générale et des liquidités d’une fédération non affiliée à une confédération;
11°  déterminer des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une caisse ou d’une fédération, ou entre une caisse et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou entre une caisse ou une fédération et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
12°  déterminer des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une caisse ou une fédération offre en vente les produits d’une institution financière;
13°  déterminer des normes régissant les ententes entre une caisse et la fédération à laquelle elle est affiliée et les personnes morales faisant partie du même groupe que cette fédération pour la vente de leurs produits financiers et des conditions pour que ces ententes puissent être conclues;
14°  déterminer à quel moment et de quelle façon les personnes qui transigent avec une caisse doivent être informées des frais qui se rapportent aux services offerts par la caisse;
15°  déterminer à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts et du mode de calcul de l’intérêt ainsi que les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
16°  limiter, dans les cas qu’il détermine, la valeur nominale globale des parts permanentes que les caisses peuvent émettre à chacun de leurs membres;
17°  déterminer les normes relatives à la divulgation des caractéristiques des différentes parts que les caisses peuvent émettre et les conditions applicables à leur mise en marché;
18°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
19°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 20;
20°  déterminer les cas où le nom d’une caisse laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 20;
21°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 20.
1988, c. 64, a. 516; 1994, c. 38, a. 23; 1996, c. 69, a. 170; 1999, c. 72, a. 8.
516. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2°  déterminer pour l’application des articles 36, 48 et 60 les documents dont la production est exigée avec les statuts;
3°  déterminer les normes, conditions et restrictions relatives au crédit que peut consentir une caisse non affiliée à ses membres;
4°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, peuvent être ajoutés ou déduits de la base d’endettement d’une caisse ou d’une fédération de même que la proportion de ces éléments entre eux et les conditions et limites rattachées à ces éléments;
5°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, constituent les dettes d’une caisse ou d’une fédération;
5.1°  déterminer les conditions minimales d’un titre d’emprunt en sous-ordre visé au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213;
6°  déterminer des normes relatives à l’évaluation de l’actif et du passif d’une caisse ou d’une fédération;
7°  déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 291 ou 299;
8°  déterminer les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération;
9°  déterminer les normes relatives à la comptabilisation, sur une base cumulée, des éléments constituant la base d’endettement et les dettes d’une fédération, de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
10°  déterminer des normes relatives à la suffisance du capital social, de la réserve générale et des liquidités d’une fédération non affiliée à une confédération;
11°  déterminer des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une caisse ou d’une fédération, ou entre une caisse et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou entre une caisse ou une fédération et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
12°  déterminer des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une caisse ou une fédération offre en vente les produits d’une institution financière;
13°  déterminer des normes régissant les ententes entre une caisse et la fédération à laquelle elle est affiliée et les personnes morales faisant partie du même groupe que cette fédération pour la vente de leurs produits financiers et des conditions pour que ces ententes puissent être conclues;
14°  déterminer à quel moment et de quelle façon les personnes qui transigent avec une caisse doivent être informées des frais qui se rapportent aux services offerts par la caisse;
15°  déterminer à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts et du mode de calcul de l’intérêt ainsi que les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
16°  limiter, dans les cas qu’il détermine, la valeur nominale globale des parts permanentes que les caisses peuvent émettre à chacun de leurs membres;
17°  déterminer les normes relatives à la divulgation des caractéristiques des différentes parts que les caisses peuvent émettre et les conditions applicables à leur mise en marché;
18°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
19°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 20;
20°  déterminer les cas où le nom d’une caisse laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 20;
21°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 20.
1988, c. 64, a. 516; 1994, c. 38, a. 23; 1996, c. 69, a. 170.
516. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2°  déterminer pour l’application des articles 36, 48 et 60 les documents dont la production est exigée avec les statuts;
3°  déterminer les normes, conditions et restrictions relatives au crédit que peut consentir une caisse non affiliée à ses membres;
4°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, peuvent être ajoutés ou déduits de la base d’endettement d’une caisse ou d’une fédération de même que la proportion de ces éléments entre eux et les conditions et limites rattachées à ces éléments;
5°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, constituent les dettes d’une caisse ou d’une fédération;
5.1°  déterminer les conditions minimales d’un titre d’emprunt en sous-ordre visé au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213;
6°  déterminer des normes relatives à l’évaluation de l’actif et du passif d’une caisse ou d’une fédération;
7°  déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 291 ou 299;
8°  déterminer les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération;
9°  déterminer les normes relatives à la comptabilisation, sur une base cumulée, des éléments constituant la base d’endettement et les dettes d’une fédération, de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
10°  déterminer des normes relatives à la suffisance du capital social, de la réserve générale et des liquidités d’une fédération non affiliée à une confédération;
11°  déterminer des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une caisse ou d’une fédération, ou entre une caisse et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou entre une caisse ou une fédération et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
12°  déterminer des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une caisse ou une fédération offre en vente les produits d’une institution financière;
13°  déterminer des normes régissant les ententes entre une caisse et la fédération à laquelle elle est affiliée et les personnes morales faisant partie du même groupe que cette fédération pour la vente de leurs produits financiers et des conditions pour que ces ententes puissent être conclues;
14°  déterminer à quel moment et de quelle façon les personnes qui transigent avec une caisse doivent être informées des frais qui se rapportent aux services offerts par la caisse;
15°  déterminer à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts et du mode de calcul de l’intérêt ainsi que les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
16°  limiter, dans les cas qu’il détermine, la valeur nominale globale des parts permanentes que les caisses peuvent émettre à chacun de leurs membres;
17°  déterminer les normes relatives à la divulgation des caractéristiques des différentes parts que les caisses peuvent émettre et les conditions applicables à leur mise en marché;
18°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 64, a. 516; 1994, c. 38, a. 23.
516. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi et les règlements pris par le gouvernement pour son application, l’examen ou la reproduction de documents, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
2°  déterminer pour l’application des articles 36, 48 et 60 les documents dont la production est exigée avec les statuts;
3°  déterminer les normes, conditions et restrictions relatives au crédit que peut consentir une caisse non affiliée à ses membres;
4°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, peuvent être ajoutés ou déduits de la base d’endettement d’une caisse ou d’une fédération de même que la proportion de ces éléments entre eux et les conditions et limites rattachées à ces éléments;
5°  déterminer les éléments qui, en plus de ceux prévus par la présente loi, constituent les dettes d’une caisse ou d’une fédération;
6°  déterminer des normes relatives à l’évaluation de l’actif et du passif d’une caisse ou d’une fédération;
7°  déterminer les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 291 ou 299;
8°  déterminer les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération;
9°  déterminer les normes relatives à la comptabilisation, sur une base cumulée, des éléments constituant la base d’endettement et les dettes d’une fédération, de ses caisses affiliées et, le cas échéant, de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
10°  déterminer des normes relatives à la suffisance du capital social, de la réserve générale et des liquidités d’une fédération non affiliée à une confédération;
11°  déterminer des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une caisse ou d’une fédération, ou entre une caisse et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou entre une caisse ou une fédération et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
12°  déterminer des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une caisse ou une fédération offre en vente les produits d’une institution financière;
13°  déterminer des normes régissant les ententes entre une caisse et la fédération à laquelle elle est affiliée et les personnes morales faisant partie du même groupe que cette fédération pour la vente de leurs produits financiers et des conditions pour que ces ententes puissent être conclues;
14°  déterminer à quel moment et de quelle façon les personnes qui transigent avec une caisse doivent être informées des frais qui se rapportent aux services offerts par la caisse;
15°  déterminer à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts et du mode de calcul de l’intérêt ainsi que les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
16°  limiter, dans les cas qu’il détermine, la valeur nominale globale des parts permanentes que les caisses peuvent émettre à chacun de leurs membres;
17°  déterminer les normes relatives à la divulgation des caractéristiques des différentes parts que les caisses peuvent émettre et les conditions applicables à leur mise en marché;
18°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 64, a. 516.